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Sous-section 2 : Contrat vendanges.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VIII : Dispositions diverses > Section 3 : Contrats de travail. > Sous-section 2 : Contrat vendanges. >
Article L718-4


Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.

Article L718-5

NOTA :

Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges.

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.


Article L718-6


Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.

Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/