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Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 2 : Services de santé au travail > Sous-section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières > Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail >
Article R717-52-5

Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales.



Article R717-52-6

L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

Article R717-52-7

L'interne en médecine disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article peut être autorisé à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent ou dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/