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Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre II : Organisations professionnelles > Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture > Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture > Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau >
Article R912-104


Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.
Il est composé d'un groupe " Production " et d'un groupe " Distribution et transformation ".
Le groupe " Production ", qui représente au moins 60 % des membres du conseil, est composé de représentants :
1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50 % des membres du conseil et qui incluent des représentants :
a) Des organisations de producteurs reconnues ;
b) Des professionnels du secteur coopératif ;
c) Des écloseurs ;
2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
Le groupe " Distribution et transformation " est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.
Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R912-105


Les membres du conseil du Comité national de la conchyliculture sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R912-106


Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R912-107


Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.
Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/