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Sous-section 1 : Organisation générale

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public > Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics > Sous-section 1 : Organisation générale >
Article D812-1

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :

1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;

2° L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) et ses écoles internes ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;

6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;

7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;

9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

10° L'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;

11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;

12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.


Article R812-2

Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.

Article R812-3

Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.

Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, soit par un directeur adjoint, soit par un ou plusieurs directeurs délégués.

Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.

Un comité technique et un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont institués dans chaque établissement.

Article R812-4


L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.

Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.

Article R812-5

Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :

1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;

2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;

3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;

4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques ;

5° Créer des fondations universitaires dans les conditions fixées par l'article L. 719-12 et les articles R. 719-194 et suivants du code de l'éducation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/