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Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre VI : Dispositions spéciales > Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer > Section 1 : Dispositions communes et diverses. >
Article L762-1


Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Article L762-2


Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.

Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

Article L762-3


Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/