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Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat > Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat > Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8. >
Article R813-36


Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.

Article R813-37


L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.

Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.

Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36.

Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.

Article R813-38

La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.

Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics.

Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.

Les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier exercice budgétaire dont les résultats sont connus.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.

Article R813-39


La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :

1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;

2° Des programmes nationaux des formations ;

3° Des effectifs d'élèves concernés.

La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.

Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.

Article R813-40


Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).

De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.

Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.

Article R813-41

Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention est due.

Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/