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Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux > Section 2 : Identification des animaux > Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles >
Article D212-77-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1670 du 26 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

En application des dispositions de l'article L. 212-11, les dispositions de l'article L. 212-2 et des articles R. 212-14 à R. 212-14-5 pris pour son application sont applicables aux animaux des espèces avicoles.

Les opérateurs d'établissement détenant des animaux de ces espèces déclarent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 les mouvements d'animaux à destination et au départ de leur établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 212-14-3.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/