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Sous-section 9 : Mise en demeure

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles > Sous-section 9 : Mise en demeure >
Article R717-85

Les dispositions de l'article R. 717-78-1, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 717-78-2, de l'alinéa 1er de l'article R. 717-78-4 ainsi que les dispositions de la sous-section 8 sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail.

Le délai minimum d'exécution est fixé à trois jours.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/