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Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre II : Organisations professionnelles > Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture > Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture > Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature >
Article R912-137


Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16.

Article R912-138


Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

Article R912-139


Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.
La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/