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Section 3 : Assurances sociales.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Cotisations et autres financements > Section 3 : Assurances sociales. >
Article L741-9

NOTA : Conformément au III de l'article 20 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.

Article L741-9

NOTA : Conformément au 2° du X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.

La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Article L741-10

L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Article L741-11

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation salariale, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.

Article L741-12

Les dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles à temps partiel.



Article L741-13

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Les taux des contributions patronales et salariales dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.



Article L741-14

Des décrets fixent les différents taux des cotisations et les exonérations accordées aux bénéficiaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont les ressources sont insuffisantes.



Article L741-15

NOTA : Conformément à l'article 7 V de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-17 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.

Article L741-16

NOTA : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Article L741-18

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

La contribution salariale n'est pas due par les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces.

Article L741-19


Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.

Article L741-20

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.

Article L741-21


Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

Article L741-22


Les dispositions des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20 et L. 725-21 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 741-20, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.

Article L741-23


Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées par décret.

Article L741-25


Sauf disposition contraire, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente section.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/