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Sous-section 3 : Dispositions pénales.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles > Section 8 : Prévention > Sous-section 3 : Dispositions pénales. >
Article R751-165


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 724-12.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales.

La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/