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Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés >
Article D551-81

Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.

Article D551-82

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.

Article D551-83

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Article D551-84

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/