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Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre III : La police sanitaire > Section 1 : Dispositions communes > Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire > Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés. >
Article R223-12

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie réglementée ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies réglementées sont immédiatement sequestrés.


Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.


Article R223-15


Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.

Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.

Article R223-17


Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.

Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.

Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/