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Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture > Chapitre IV : Dispositions communes > Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. >
Article D514-5

I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :

1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ;

2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ;

3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ;

4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;

5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1.

II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D514-6

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-539 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation prend la forme d'un budget annexe au sein du budget de Chambres d'agriculture France.

Article D514-7

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du Fonds adoptée par Chambres d'agriculture France et approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par Chambres d'agriculture France en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :

- un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et de Mayotte ;

- treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.

Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.

Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre du bureau de l'établissement.

Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire accompagner.

Article D514-8

Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance, reversée aux établissements mentionnés au 2° de l'article D. 514-5. Il détermine, dans le respect des dispositions du 4° de l'article D. 514-5, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à cet article.
Le comité de gestion établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président ou son représentant chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture.
Sur décision de son président, ou de son représentant, le comité de gestion peut se réunir par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Le comité de gestion délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation. Le comité de gestion ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général de Chambres d'agriculture France.
L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis au moins sept jours avant la séance.

Article D514-9

Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.

Article D514-10

Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.

Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.

Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France.

Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille l'utilisation des ressources du Fonds.

Article D514-11

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au III de l'article 1604 du code général des impôts qui est recouvrée par prélèvement automatique mensuel, par Chambres d'agriculture France auprès de chaque chambre d'agriculture. Le cas échéant, Chambres d'agriculture France procède au recouvrement conformément aux modalités fixées par décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le Fonds est également alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/