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Section 5 : Intervention dans le secteur du vin

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre V : Gestion du potentiel de production viticole. > Section 5 : Intervention dans le secteur du vin >
Article D665-39

La mise en œuvre, dans le secteur du vin, des types d'interventions énumérés à l'article D. 665-40 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :


1° Des modalités de demande d'aides, des conditions d'éligibilité et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de la procédure et des critères de sélection des demandes, du montant des aides attribuables et de leurs modalités de paiement ;


2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;


3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.

Article D665-40

Pour le secteur du vin, sont mises en œuvre les types d'interventions suivants :


1° Types d'interventions relatifs à la restructuration et à la reconversion des vignobles ;


2° Types d'interventions relatifs aux investissements matériels et immatériels ;


3° Types d'interventions relatifs à la distillation des sous-produits de la vinification ;


4° Types d'interventions relatifs à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne ;


5° Types d'interventions relatifs à la promotion dans les pays tiers.

Article D665-41

Les bénéficiaires de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont les entreprises agricoles viticoles, personnes physiques ou morales, inscrites au casier viticole informatisé.


Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.


L'aide financière de l'Union consiste en une compensation financière indemnisant les producteurs pour les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre de l'intervention, hors utilisation d'autorisation de replantation anticipée, et en une participation aux coûts de restructuration.


Une majoration des montants d'aide, dans la limite du taux maximum établi à l'article 59 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, peut être mise en œuvre notamment au profit des jeunes agriculteurs viticulteurs, des détenteurs d'un contrat d'assurance contre les phénomènes défavorables ou contre les intempéries et des actions à réaliser dans le cadre d'un plan collectif de restructuration. L'indemnisation des pertes de recettes peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées.


Le montant de l'aide pour la participation aux coûts de la restructuration est calculé sur la base d'un barème standard de coûts unitaires établi par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Pour les types de dépenses pour lesquelles il n'existe pas de barème standard de coûts unitaires, l'aide est calculée sur la base des factures fournies par le demandeur, au taux maximum de l'aide.


Le pourcentage minimal en matière d'économie d'eau pour les systèmes d'irrigation est fixé à 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, à au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau, conformément au a du paragraphe 4 de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.


Ce type d'intervention concerne les actions de reconversion et de restructuration des vignobles réalisées à compter du 1er août 2023.


Les modalités et les conditions de mise en œuvre de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article D665-42

Les bénéficiaires de l'aide aux investissements matériels et immatériels sont les entreprises vitivinicoles, quelle que soit leur forme juridique, produisant ou commercialisant les produits mentionnés à l'annexe VII partie II du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les organisations de producteurs, les associations de producteurs et les organisations interprofessionnelles.


Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.


Le taux de l'aide est de 30 % de la dépense éligible. Il est de 15 % pour les entreprises intermédiaires et de 7,5 % pour les grandes entreprises. Ce taux d'aide peut être modulé le cas échéant en tenant compte de la priorité donnée aux investissements liés à l'environnement, à l'installation d'un jeune agriculteur viticulteur ou à la structuration de la filière.


Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier à ceux qui favorisent l'installation de nouveaux viticulteurs. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.


Ce type d'intervention concerne les investissements matériels et immatériels réalisés au titre des demandes d'aide déposées à partir de l'appel à projets pour l'année 2023.


Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article D665-43

Les bénéficiaires de l'aide à la distillation des sous-produits de la vinification sont les distillateurs certifiés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon une procédure fixée par une décision de son directeur général, effectuant la collecte et la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation.


Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, g et h de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.


Les produits éligibles sont les quantités d'alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol résultant de cette distillation et destinées exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.


Les distillateurs certifiés peuvent faire réaliser la transformation à façon par d'autres distillateurs sous réserve que ces derniers soient certifiés.


Les distillateurs certifiés dont les installations ne permettent pas d'obtenir des alcools ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol peuvent être bénéficiaires sous réserve de faire redistiller les alcools à un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol par d'autres distillateurs certifiés.


L'aide financière maximale de l'Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification est fixée à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021.


Seules les actions de collecte et de transformation des sous-produits effectuées entre le 1er août et une date pouvant aller jusqu'au 31 juillet suivant et pour des volumes d'alcool commercialisés avant cette dernière date sont retenues pour le calcul des aides.


Ce type d'intervention concerne les opérations de distillation réalisées à compter du 1er août 2023.


Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article D665-44

Les bénéficiaires de l'aide à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne sont les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole. Les personnes morales de droit public peuvent être bénéficiaires lorsqu'elles sont associées à d'autres bénéficiaires.


Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, d, g et i de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.


Les produits ouvrant droit au bénéfice de l'aide sont, pour les actions relatives à la consommation responsable de vins, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique et, pour les actions relatives à l'information sur les systèmes d'appellation d'origine protégée et d'indication géographique protégée, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.


L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.


Ce type d'intervention concerne les actions d'information réalisées à compter du 1er août 2023.


Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article D665-45

Les bénéficiaires de l'aide à la promotion dans les pays-tiers sont les entreprises privées opérant à titre principal dans le secteur vitivinicole, les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole.


Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, g, i et j de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.


L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.


Ce type d'intervention concerne les actions de promotion réalisées à compter du 16 octobre 2023.


Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier aux opérations présentées par de nouveaux bénéficiaires n'ayant jamais disposé de soutien pour des actions de promotion, aux opérations permettant des ouvertures de marchés pour les bénéficiaires, ou aux opérations portées dans le cadre de démarches collectives et interprofessionnelles. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.


Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/