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Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre IV : La protection des animaux > Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques > Sous-section 4 : Procédures expérimentales > Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux >
Article R214-114

Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :

1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ;

2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;

3° Les soins aux animaux ;

4° La mise à mort des animaux.

Article R214-115

Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même article s'applique pour la profession de conception et de réalisation d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. 204-3.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/