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Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre IV : Saint-Martin > Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées >
Article R184-6

La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

1° La commission départementale d'orientation agricole ;

2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

4° La commission consultative des baux ruraux ;

5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

8° La commission des cultures marines.


Article R184-7

La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents :

1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;

3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.


Article R184-8

Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;

b) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ;

c) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 :

a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;

b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ;

5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ;

b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ;

6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :

a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;

b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ;

7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.


Article R184-9

Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/