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Sous-section 2 : Les autres mentions valorisantes.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine > Section 2 : Les mentions valorisantes > Sous-section 2 : Les autres mentions valorisantes. >
Article L641-19


Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif " fermier ", des mentions " produit de la ferme ", " produit à la ferme " et des termes " produits pays " est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret.



Article L641-19-1

Ne peuvent bénéficier de la mention : " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : " exploitation de haute valeur environnementale ” en application de l'article L. 611-6.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/