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Section 2 : Désignation et installation des assesseurs

Partie réglementaire > Livre IV : Baux ruraux > Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux > Chapitre II : Composition du tribunal > Section 2 : Etablissement des listes électorales >
Article R492-4

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.

Article R492-5

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.

Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

Article R492-6

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.

Article R492-7

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/