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Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles >
Article R210-1

Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Ier :

1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;

2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/