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Sous-section 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles > Chapitre II : Prestations > Section 2 : Assurances sociales > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article R742-2

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 3 du décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021.

Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :

1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) :

a) L'article R. 311-l, les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;

b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2,3 et 4 du titre II ;

c) Les titres III et IV ;

d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7 ;

e) Les titres VI et VII ;

2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Article D742-3


Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3 dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :

1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) :

a) Les chapitres 3,4 et 5 du titre Ier ;

b) Les chapitres 1er à 4 du titre II ;

c) Les titres III et IV ;

d) Le titre V, à l'exception du chapitre 7 ;

e) Les titres VI et VII ;

2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).

Article D742-3-1

Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-41-4 du présent code.

Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " notification de la rente prévue à l'article R. 434-32 ” sont remplacés par les mots : " notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ” et la référence à l'article R. 433-17 est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du même code.

Article D742-3-2

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.

L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficie aux salariés et assimilés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du présent code selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-1 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :

1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-26 du présent code ;

2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

4° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.

Article R742-4


Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs.

Article R742-6

Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 160-3, L. 342-1, L. 371-1 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.



Article R742-7


En vue de la détermination des droits éventuels aux prestations des salariés agricoles de certaines catégories spéciales, notamment les ouvriers betteraviers, les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, les gemmeurs travaillant dans les forêts de l'Etat, les jockeys, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les modalités de détermination du temps de travail accompli par les intéressés.

Article R742-8


Pour l'application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, est considérée comme équivalente à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire.

Article R742-9

Pour l'application de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles.



Article R742-10

Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.



Article R742-11


Pour l'application de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités et conditions de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais éventuels de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle des assurés sociaux agricoles titulaires d'une pension d'invalidité ou qui ont bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie.

Article D742-12


Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur identité.

Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article R724-12-1

Lorsque le cotisant contrôlé est membre du conseil d'administration d'une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ou lorsque le contrôle porte sur cette caisse, il est délégué à une autre caisse de mutualité sociale agricole, désignée par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le contrôle de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est confié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/