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Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux > Section 2 : Identification des animaux > Sous-section 3 : Identification des équidés > Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires >
Article D212-62

Le vétérinaire qui déclare un équidé impropre à la consommation humaine conformément au 3 de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 notifie au gestionnaire du fichier central les informations nécessaires à l'enregistrement des mesures prises dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II et de l'invalidation de la partie II section III du document d'identification.

Les modalités de notification de la déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/