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Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles > Sous-section 4 : Travaux particuliers > Paragraphe 3 : Entreposage des produits forestiers >
Article R717-81-6

Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.


Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.


Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/