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Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.

Partie législative > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur > Chapitre II : Les servitudes > Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement. >
Article L152-1

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

Article L152-2


Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/