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Section 4 : La production et la vente du lait.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre V : Les productions animales > Chapitre IV : Les animaux et les viandes. > Section 4 : La production et la vente du lait. >
Article L654-29

Les dispositions des articles L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.



Article L654-30


Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.

Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.

Article L654-31

NOTA : Concernant la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001, articles 19 et 20, voir l'article L. 654-32 du code rural.


Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/