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Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural > Chapitre II : Aménagement rural > Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier > Sous-section 4 : Observatoire national de la consommation des espaces agricoles >
Article D112-1-12

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, exerce les missions énumérées à l'article L. 112-1 publie annuellement un rapport sur son activité.

Article D112-1-13

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Le président de l'Association des régions de France ;

d) Le président de l'Association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

4° Un représentant des parcs naturels de France ;

5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;

6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

11° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le commissaire général à l'égalité des territoires.

Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.

Article D112-1-14

Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 11° de l'article D. 112-1-13.

Article D112-1-15

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


Article D112-1-16

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.

Article D112-1-17

Les fonctions de président ou de membre de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/