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Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles > Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture > Section 1 : Dispositions générales. >
Article L631-1

La présente section définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.

Elle s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années.

Article L631-2

Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions de la présente section. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/