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Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux > Section 2 : Identification des animaux >
Article L212-7

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 met en œuvre, pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification.

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article L212-7

NOTA : Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret, à l'exception des espèces mentionnées à l'article L. 212-8-1 selon des modalités définies par décret .

Article L212-8

Un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative.

Lorsqu'un agent habilité à rechercher et constater les manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.

Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.

Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/