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Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires > Section 4 : Dispositions pénales. >
Article L253-4

NOTA :

A la suite de toute modification liée à une évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation des substances et mélanges dangereux, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle procèdent à la mise à jour de la classification et de l'étiquetage de leurs produits. Les modifications de classification des produits sont notifiées à l'autorité administrative compétente.

Article L253-5

Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées, sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement.

Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/