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Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative > Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire >
Article D231-3-8

Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation.

Toutefois, pour les établissements dans lesquels les contrôles officiels sont réalisés par les agents mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 231-3-7-1, ces résultats font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné.

Article D231-3-9

Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes :

1° Le nom de l'établissement ;

2° L'adresse de l'établissement ;

3° La date du dernier contrôle officiel ;

4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.

La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.

Article D231-3-10

Les données rendues publiques en application des articles D. 231-3-8 et D. 231-3-9 restent disponibles, sur les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article D. 231-3-8, ou affichées, dans les locaux des établissements mentionnés au second alinéa du même article, pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement.

Article D231-3-11

La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement, prévue au 4° de l'article D. 231-3-9, est l'une des quatre suivantes :

1° “ Niveau d'hygiène très satisfaisant ” pour les établissements ne présentant pas de non-conformité, ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;

2° “ Niveau d'hygiène satisfaisant ” pour les établissements présentant des non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administrative mais auxquels l'autorité administrative adresse une lettre d'avertissement, ou pour les établissements évalués favorablement lors du contrôle de suivi réalisé après une mise en demeure, une fermeture, un retrait ou une suspension de l'agrément sanitaire ;

3° “ Niveau d'hygiène à améliorer ” pour les établissements dont l'exploitant a été mis en demeure de procéder à des mesures correctives dans un délai fixé par l'autorité administrative ;

4° “ Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente ” pour les établissements présentant des non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative ou le retrait ou la suspension de l'agrément sanitaire.

L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des mentions définies aux 2°, 3° et 4°, et de l'appréciation que les agents compétents pour mener le contrôle envisagent de retenir, et dispose de 15 jours pour faire valoir ses observations sur l'attribution de cette mention et sur sa publication.

Article D231-3-12

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application de la présente sous-section.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/