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Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre IV : Financement des exploitations agricoles > Chapitre VI : Aides à l'habitat rural > Section 2 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural > Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement. >
Article D346-12


Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.

La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.

Article D346-13


Les opérations mentionnées à l'article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.

Article D346-14


La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/