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Sous-section 4 : Evaluation par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 4 : Le contrôle du cahier des charges > Sous-section 4 : Evaluation par l'Institut national de l'origine et de la qualité. >
Article L642-34

L'Institut national de l'origine et de la qualité assure une évaluation régulière des organismes chargés du contrôle du respect des cahiers des charges.

A cette fin, les agents assermentés de l'institut peuvent réaliser toute vérification utile auprès des opérateurs, et peuvent, à tout moment où une activité professionnelle susceptible de faire l'objet du contrôle susmentionné est en cours, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel.

L'opérateur est tenu de fournir tous les éléments d'information relatifs aux contrôles réalisés par les organismes en cause.

Article L642-35


Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/