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Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 2 : Services de santé au travail > Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. > Sous-section 2 : Examens médicaux. > Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs >
Article D717-25-1

Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes :


1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;


2° Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.


3° Le type de suivi individuel de l'état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2°.

Article D717-25-2

L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ou conventionnel au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail, est son employeur principal pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe.

Article D717-25-3

Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues à l'article D. 717-25-1.


En tant que de besoin, l'employeur peut demander à son travailleur de l'informer de la conclusion d'autres contrats de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de son contrat, afin qu'il en informe, le cas échéant, son service de santé au travail en agriculture.


Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu'il relève du suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail, ainsi que ses employeurs et les services de santé au travail en agriculture des employeurs autres que l'employeur principal.

Article D717-25-4

Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est assuré par le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.


Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal ne peut s'opposer à la cotisation des autres employeurs à ce titre.


En cas de cessation de la relation contractuelle entre le travailleur et l'employeur principal en cours d'année, le suivi de l'état de santé du salarié reste assuré par le service de l'employeur principal jusqu'à la fin de l'année en cours.


Article D717-25-5

Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail, la visite de reprise prévue à l'article R. 717-17-1 est demandée :


1° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, ainsi qu'à une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;


2° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à une absence pour cause de maladie professionnelle ;


3° Par l'employeur ayant déclaré un accident du travail du travailleur concerné, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins trente jours à ce titre.

Article D717-25-6

En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux V de l'article R. 717-13 et au III de l'article R. 717-16-1, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi et délivre ce document à chaque employeur.


Toutefois si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.


A l'issue de la visite ou de l'examen, le ou les documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/