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Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier >
Article D551-48

Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.


Article D551-49

Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.

Article D551-50

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.


Article D551-51

Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/