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Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 2 : Services de santé au travail > Sous-section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières > Sous-section 1 : Médecins du travail. > Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice >
Article R717-52-2

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.

Dans le champ de ses missions :

1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :

a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;

d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;

e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

f) La construction ou les aménagements nouveaux ;

g) Les modifications apportées aux équipements ;

h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;

i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.

2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;

3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles prévus par l'article R. 717-52-3 du présent code et sous son autorité ;

4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social de la caisse de Mutualité sociale agricole, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.

Article R717-52-3

I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail.

II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail .

Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et aux paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 717-16-1, R. 717-16-2, R. 717-26-4 et R. 717-26-6 du présent code et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 717-16-3, sous les réserves suivantes :

1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;

2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.

III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.

IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :

1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;

2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;

3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;

4° Mises en œuvre dans le respect du plan d'activité en milieu de travail lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

V.-Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/