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Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture > Chapitre IV : Dispositions communes > Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. >
Article D514-12

Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.

Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de Chambres d'agriculture France lorsqu'ils y adhèrent :

1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

Article D514-13

I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :

1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents mentionnés à l'article D. 514-7, les années suivantes ;

3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

5° Des recettes et produits divers.

II.-Il est débité :

1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Des dépenses exceptionnelles.


Article D514-14


Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :

-du président de Chambres d'agriculture France, président ;

-et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.

Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.

Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de Chambres d'agriculture France pour convoquer et présider le comité de gestion.

Article D514-15

Les dispositions des articles D. 514-8 à D. 514-9, à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 514-10 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/