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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies > Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. >
Article D644-5

I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.

II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.

III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.

Article D644-6

En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection, l'organisme de contrôle agréé :

― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ;

― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ;

― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.

Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.

Article D644-7

En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :

― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants ;

― les vins non conditionnés destinés à l'exportation ;

― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;

― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.

Article D644-8

Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé compétents selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection.

Article D644-9

Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7, l'opérateur concerné en informe l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion récapitule régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation interprofessionnelle.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/