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Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre III : La police sanitaire > Section 1 : Dispositions communes > Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses > Paragraphe 1 : Dispositions générales. >
Article D223-22-2

Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

2° Les vétérinaires sanitaires ;

3° Les préfets ;

4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

5° Les laboratoires nationaux de référence ;

6° Les groupes nationaux d'experts ;

7° La direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Article D223-22-4

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :


- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;


- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.


Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.


Article D223-22-5

Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.



Article D223-22-6


Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.

A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/