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Sous-section 2 : Conseil d'administration

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public > Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics > Sous-section 2 : Conseil d'administration >
Article R812-6

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1181 du 19 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'établissement.

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

10 à 20 % de représentants de l'Etat désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;

20 % au plus de représentants de collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement ou de leurs groupements ;

b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Membres élus :

10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels assimilés ;

10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

5 à 15 % de représentants des étudiants.

Les représentants de l'Etat mentionnés au a sont désignés ès qualités et les personnalités mentionnées au b sont nommées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Article R812-7

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;

2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;

3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;

4° La politique de recherche de l'établissement ;

5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;

8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

9° Les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;

13° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière ;

14° Les emprunts ;

15° Les actions en justice et les transactions.

Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, ou les directeurs délégués et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

Article R812-8

Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les budgets rectificatifs ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.

La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.

Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.

La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

Article R812-9


Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/