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Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code civil.

Partie législative > Livre IV : Baux ruraux > Titre Ier : Statut du fermage et du métayage > Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité > Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code civil. >
Article L412-14

Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-2 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.

Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.

Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.

Article L412-15


A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/