Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

Partie législative > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre II : Organisations professionnelles > Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture >
Article L912-6

Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production ou ensemble de bassins de production.


Article L912-7

Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :


1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;


2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;


3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;


4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;


5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;


6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.


Le comité national est en outre chargé :


1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;


2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;


3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.

Article L912-7-1

Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :


- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines, qui mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;


- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.

Article L912-8

Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants :

1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ;

2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;

3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.


Article L912-9

L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-8 dans les conditions suivantes :

1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;

2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;

3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.



Article L912-10

NOTA : La loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 article 74 a supprimé l'entrée en vigueur différée de cet article qui était auparavant fixée au 1er janvier 2011.

Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l'article L. 912-7.

Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.





Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/