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Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 > Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. >
Article R752-64-1

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse, le numéro de sécurité sociale de la victime.

Article R752-64-2

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

Article R752-64-3

I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.

II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/