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Section 6 : Dispositions pénales.

Partie législative > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre II : Aménagement foncier rural > Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier > Section 6 : Dispositions pénales. >
Article L121-22


Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L121-23

Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/