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Sous-paragraphe 2 : Encaissement.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles > Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités > Sous-section 3 : L'agent comptable > Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable > Sous-paragraphe 2 : Encaissement. >
Article D723-193


L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des recouvrements qu'il a effectués.

Article D723-194


La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué.

Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.

Article D723-197


Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.

Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/