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Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 > Section 3 : Organisation et financement > Sous-section 1 : Organisation > Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole. >
Article R752-37

Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole la réalisation des missions suivantes :

1° Exercice du contrôle médical au titre de l'assurance instaurée par le présent chapitre ;

2° Classement des exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 et notification de ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

3° Mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.


Article R752-38

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/