Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole > Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie > Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles. > Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale > Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat >
Article D361-44-5

I.-En cas de survenance d'un aléa climatique défavorable mentionné à l'article D. 361-43 et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l'article L. 361-4-3, le préfet recueille les informations nécessaires à la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable, à son étendue géographique, ainsi qu'à la caractérisation des pertes qui en résultent, pour chaque nature de récolte concernée.

II.-Afin de caractériser l'aléa climatique défavorable et son étendue géographique, le préfet commande un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.

Afin de confirmer le lien entre aléa climatique défavorable et pertes de récolte ou de cultures, le préfet s'appuie sur une mission d'expertise, qui effectue des visites sur place, à plusieurs moments de la campagne de production si nécessaire, à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue notamment de leurs spécialisations et modes de production, de leur répartition géographique par rapport au territoire touché par l'aléa, et de l'ampleur des pertes supposées.

La mission adresse au préfet un rapport d'expertise écrit déterminant, pour chaque nature de récolte concernée, l'aléa climatique défavorable répondant aux critères indiqués dans le cahier des charges mentionnés à l'article D. 361-43-8, le lien entre l'aléa climatique défavorable et les pertes de récoltes ou de cultures constatées et la part des pertes occasionnées le cas échéant par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2. Ce rapport indique si le niveau de pertes de récolte ou de culture résultant de l'aléa climatique défavorable est susceptible d'atteindre le seuil de déclenchement ouvrant droit au versement de l'indemnité fondée sur la solidarité nationale mentionné au I de l'article D. 361-44.

III.-En se fondant sur les conclusions des rapports météorologiques et de la mission d'expertise mentionnés au II, le préfet propose, dans un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture dans les six mois suivant la fin de la campagne de production, pour chaque nature de récolte concernée, la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.

IV.-Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la mission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

En outre, les membres non fonctionnaires de la mission peuvent percevoir une indemnité, dans le respect des règles de la commande publique.

Article D361-44-6

A l'issue de la campagne de production, sont reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 :

1° L'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 ;

2° La liste des natures de récolte susceptibles d'être sinistrées ;

3° La zone géographique sur laquelle cet aléa est reconnu ;

4° Le cas échéant, la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.

Article D361-44-7

I.-L'exploitant agricole dont des natures de récolte sinistrées sont localisées dans la zone géographique dans laquelle un aléa climatique défavorable a été reconnu par l'arrêté mentionné à l'article D. 361-44-6 et pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant cet aléa, qui estime, au regard de ses rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, présente une demande d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans un délai fixé par arrêté du préfet du département concerné.

II.-A l'appui de sa demande d'indemnisation, l'exploitant agricole transmet des documents justifiant des rendements obtenus pour ses récoltes ou cultures lors de l'année sinistrée, ainsi que lors de chacune des cinq années précédentes.

Il déclare, le cas échéant, détenir tout contrat d'assurance bénéficiant ou non de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique.

Dans l'hypothèse où une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'exploitant agricole déclare le montant de cette indemnisation.

III.-Les documents mentionnés au II consistent notamment en des copies des déclarations de récoltes lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire, ou dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation ou l'attestation récapitulative délivrée par ces organismes ou une attestation comptable ou, à défaut, tout autre document probant permettant de reconstituer la production.

IV.-Le demandeur doit être en mesure de justifier la nature de ses droits sur les biens sinistrés.

Article D361-44-8

I.-Pour le calcul de l'indemnisation, le rendement historique correspond à la plus haute valeur entre d'une part, le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédant l'année du sinistre, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible et, d'autre part, le rendement moyen calculé sur la base des trois années précédant l'année du sinistre.

Il est établi sur la base des informations de rendements annuels historiques produites par l'exploitant et justifiées par les documents visés à l'article D. 361-44-7.

A défaut de produire les justificatifs permettant d'établir une valeur de rendement concernant une ou plusieurs des cinq années précédant l'année du sinistre, le rendement historique est calculé en remplaçant chacune des données annuelles de rendement manquantes par une valeur forfaitaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque aucun justificatif n'est produit concernant les cinquième et quatrième années précédant l'année du sinistre, le rendement historique correspond au rendement moyen triennal calculé sur la base des trois années précédant l'année du sinistre.

II.-La valeur forfaitaire mentionnée au troisième alinéa du I correspond, par ordre de priorité :

1° Au rendement moyen déclaré par l'exploitant, calculé sur la période des cinq années précédant l'année du sinistre, en excluant du calcul la ou les années pour lesquelles les données individuelles sont manquantes ;

2° En l'absence de données individuelles, au rendement historique calculé à partir de références statistiques publiées pour la nature de récolte ou de culture concernée ;

3° A défaut de statistiques publiées, à une valeur de rendement moyen objectivable et extrapolable au cas concerné établie par le ministère chargé de l'agriculture sur la base de toute autre donnée probante.

III.-La valeur forfaitaire mentionnée au II peut faire l'objet d'un abattement dont le niveau est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en fonction des groupes de cultures, le cas échéant, des natures de récolte, et de la possibilité de fournir des justificatifs de rendements individuels probants.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'exploitant justifie qu'une nature de culture ou de récolte n'était pas en production sur son exploitation au cours d'une ou plusieurs des cinq années précédant le sinistre, notamment dans le cas d'une nouvelle installation, la valeur forfaitaire utilisée en remplacement des données annuelles de rendement pour chacune de ces années ne fait pas l'objet d'un abattement.

IV.-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe le montant d'indemnisation en dessous duquel l'indemnisation n'est pas due.

Article D361-44-9

I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8 et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l'article L. 361-4-3, l'exploitant agricole qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois.

II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice préalablement soumis au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6.

III.-Les typologies et surfaces de prairie prises en compte au titre du I, et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème “ socle ” du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

IV.-Le préfet de département instruit les demandes mentionnées au I en se fondant sur les éléments mentionnés au II et III qui lui sont fournis par le ministre chargé de l'agriculture.

V.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, le préfet de département procède à l'examen des demandes de réévaluation mentionnées au V de l'article D. 361-43-2, en lien avec le ministre chargé de l'agriculture qui organise les échanges avec le fournisseur d'indice et avec le comité des indices.

Dans l'hypothèse où il est procédé à une réévaluation des indemnisations dans les conditions prévues au V de l'article D. 361-43-2, le ministre chargé de l'agriculture en informe les autres organismes chargés de verser l'indemnisation pour le compte de l'Etat, afin qu'ils puissent tenir compte de cette décision lors du traitement des demandes de réévaluation des indemnisations fondées sur la solidarité nationale.

Article D361-44-10

I.-Lorsqu'il reçoit des demandes d'indemnisation prévues aux articles D. 361-44-7 et D. 361-44-9, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture des demandes de délégation de crédits présentant une synthèse provisoire de l'évaluation des montants prévisionnels de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 361-4-2.

II.-A l'issue de l'instruction de la totalité des demandes, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de solde accompagnée d'un rapport sur le résultat de l'instruction des demandes.

III.-Le ministre chargé de l'agriculture instruit les demandes de délégations de crédits et de soldes mentionnées au I et II puis délègue à chaque préfet par arrêtés les sommes correspondantes.

IV.-Les sommes déléguées au préfet en application du III sont versées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé, sur le compte mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-38.

V.-Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur.

Le paiement est fait par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

VI.-Le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction des demandes, procéder au versement d'acomptes aux sinistrés. L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués en application du IV, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

VII.-Les sommes déléguées au préfet en application du III qui n'ont pas été utilisées pour le versement d'indemnités à l'issue de l'instruction et du traitement de l'intégralité des demandes pour une campagne de production sont reversées à la Caisse centrale de réassurance par le directeur départemental des finances publiques. Le ministre chargé de l'agriculture en est informé.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/