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Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre IV : Financement des exploitations agricoles > Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés > Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs >
Article D343-2

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent aux aides à l'installation relevant de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014.

Article D343-3

I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :


1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;

2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge.


II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :


-l'installation à titre principal ;

-l'installation à titre secondaire ;

-l'installation progressive.


Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/