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Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production > Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. >
Article R334-1

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.

Article R334-2

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'une carte de résident permanent autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.

Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.

La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.

Article R334-3

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.

Article R334-4

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.


Article R334-5

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.

Article R334-6

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Les modalités d'application des articles R. 334-1 à R. 334-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/