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Paragraphe 4 : Sanctions.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 > Section 3 : Organisation et financement > Sous-section 1 : Organisation > Paragraphe 4 : Sanctions. >
Article R752-54

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Article R752-55


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/