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Sous-section 1 : Le conseil permanent

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 1 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) > Sous-section 1 : Le conseil permanent >
Article R642-3

Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Il délibère sur toutes les questions concernant :

1° La politique générale de l'institut ;

2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

3° La promotion et la défense des signes d'identification de la qualité et de l'origine, y compris au plan international, dans le respect des compétences de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ;

4° Les transactions.

Article R642-4

Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles, de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture ainsi que de deux représentants du personnel de l'institut.

Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-six et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.

Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent.

Les représentants du personnel de l'institut sont désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages lors des élections au comité technique de l'établissement.

Article R642-5

Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.

Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.

Dans le cadre des règles définies par le conseil permanent, le président de ce conseil a qualité pour représenter l'institut dans tous les actes de la vie civile, prendre toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'institut et conclure des transactions dans tous les litiges auxquels l'institut est partie.

Il peut, dans les conditions définies par le conseil permanent, déléguer ces attributions au directeur.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/